752.0.23.1. Pour l’application du paragraphe b du troisième alinéa de l’article 752.0.0.3, lorsqu’un particulier auquel cet article 752.0.0.3 s’applique pour une année d’imposition est visé au deuxième alinéa de l’article 22, chaque montant, exprimé en dollars, mentionné à l’article 752.0.0.1 ne peut excéder la partie de ce montant représentée par la proportion visée à ce deuxième alinéa à l’égard du particulier pour l’année.